Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Centre Accord du 28 septembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2011

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2011 JORF 5 janvier 2012

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Orléans, le 28 septembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB Centre ; La FFB Centre ; La FFIE DR Centre,
  • Organisations syndicales des salariés : La SFRC FO ; L'UR CFDT Centre,

Numéro du BO

2011-46

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er novembre 2011.

  • Article 2

    En vigueur

    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :
    Base : 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
    mensuel minimal
    Salaire
    horaire minimal

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    -position 1

    -position 2







    150 1 375 9,07
    170 1 396 9,20

    Niveau II

    Ouvriers professionnels




    185 1 463 9,65

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    -position 1

    -position 2







    210 1 578 10,40
    230 1 667 10,99

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    -position 1

    -position 2







    250 1 758 11,59
    270 1 848 12,18

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 2011.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

    Articles cités

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 27 décembre 2011, art. 1er)