Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 29 novembre 2022 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2023

Extension

Etendu par arrêté du 13 mars 2023 JORF 31 mars 2023

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 29 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne – Rhône-Alpes ; CAPEB Auvergne – Rhône-Alpes ; SCOP BTP Auvergne – Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : FO BTP Auvergne – Rhône-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne – Rhône-Alpes,

Numéro du BO

2023-5

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.

    Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2023 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel pour 151,67 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 1150(*)1 715,00 €
    – position 2170(*)1 755,00 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels185(*)1 800,00 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 1210(*)2 000,00 €
    – position 2230(*)2 170,00 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 320,00 €
    – position 22702 455,00 €
    (*) Partie fixe identique à celle de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie : 150 €. Valeurs de point : coef.150 : 10,4333 €, coef. 170 : 9,4412 €, coef. 185 : 8,9189, coef. 210 : 8,8095 €, coef. 230 : 8,7826 €.

    Pour les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à compter du 1er janvier 2023.
    Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
    – partie fixe identique pour chaque niveau et position : 150 € ;
    – valeurs de point : coef. 150 : 10,4333 € ; coef. 170 : 9,4412 € ; coef. 185 : 8,9189 € ; coef. 210 : 8,8095 € ; coef. 230 : 8,7826 € ; coef. 250 : 8,7800 € ; coef. 270 : 8,7815 €.

    Les barèmes correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151 h 67.

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel pour 151,67 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 715,00 €
    – position 21701 755,00 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 800,00 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12102 000,00 €
    – position 22302 170,00 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 345,00 €
    – position 22702 521,00 €

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.