Partie législative (Articles L121-2 à L731-5)
LIVRE Ier : AÉRONEFS (Articles L121-2 à L150-16)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS (Articles L121-2 à L122-15)
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS. (Articles L121-2 à L121-10)
ABROGÉ
Article L121-1- Article L121-2
ABROGÉ
Article L121-3ABROGÉ
Article L121-4ABROGÉ
Article L121-5ABROGÉ
Article L121-6ABROGÉ
Article L121-7ABROGÉ
Article L121-8ABROGÉ
Article L121-9- Article L121-10
ABROGÉ
Article L121-11
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS. (Articles L122-3 à L122-15)
ABROGÉ
Article L122-1ABROGÉ
Article L122-2- Article L122-3
- Article L122-4
ABROGÉ
Article L122-5ABROGÉ
Article L122-6ABROGÉ
Article L122-7ABROGÉ
Article L122-8ABROGÉ
Article L122-9ABROGÉ
Article L122-10ABROGÉ
Article L122-11ABROGÉ
Article L122-12ABROGÉ
Article L122-13ABROGÉ
Article L122-14- Article L122-15
ABROGÉ
Article L122-16ABROGÉ
Article L122-17ABROGÉ
Article L122-18
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : LOCATION ET MISE A DISPOSITION D'AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS (Articles L131-1 à L133-4)
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS (Article L142-3)
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES. (Article L150-16)
ABROGÉ
Article L150-1ABROGÉ
Article L150-1-1ABROGÉ
Article L150-2ABROGÉ
Article L150-3ABROGÉ
Article L150-4ABROGÉ
Article L150-5ABROGÉ
Article L150-6ABROGÉ
Article L150-7ABROGÉ
Article L150-8ABROGÉ
Article L150-9ABROGÉ
Article L150-10ABROGÉ
Article L150-11ABROGÉ
Article L150-12ABROGÉ
Article L150-13ABROGÉ
Article L150-14ABROGÉ
Article L150-15- Article L150-16
ABROGÉ
Article L150-16-1ABROGÉ
Article L150-17
LIVRE II : AÉRODROMES (Articles L211-2 à L270-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES (Articles L211-2 à L213-2)
CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE. (Article L211-2)
ABROGÉ
Article L211-1- Article L211-2
ABROGÉ
Article L211-3
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE. (Article L213-2)
ABROGÉ
Article L213-1- Article L213-2
ABROGÉ
Article L213-2-1ABROGÉ
Article L213-3ABROGÉ
Article L213-4ABROGÉ
Article L213-5
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (Articles L221-1 à L227-7)
CHAPITRE Ier : CRÉATION. (Article L221-1)
- Article L221-1
ABROGÉ
Article L221-2
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉ
Article L223-1ABROGÉ
Article L223-2
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES. (Articles L227-1 à L227-7)
- Article L227-1
ABROGÉ
Article L227-2ABROGÉ
Article L227-3ABROGÉ
Article L227-4ABROGÉ
Article L227-5ABROGÉ
Article L227-6- Article L227-7
ABROGÉ
Article L227-8ABROGÉ
Article L227-9ABROGÉ
Article L227-10ABROGÉ
Article L227-11
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
ABROGÉ
Article L228-1ABROGÉ
Article L228-2
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE.
TITRE VII : AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE. (Article L270-1)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
ABROGÉCHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Répression des crimes et délits.
ABROGÉSection 2 : Police de la conservation.
ABROGÉSection 3 : Police de l'exploitation.
Section 4 : Dispositions communes.
ABROGÉ
Article L282-11ABROGÉ
Article L282-12ABROGÉ
Article L282-13ABROGÉ
Article L282-14ABROGÉ
Article L282-15
ABROGÉSection 5 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN (Articles L321-6 à L360-2)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION.
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles L321-6 à L321-7)
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES. (Articles L321-6 à L321-7)
ABROGÉ
Article L321-1ABROGÉ
Article L321-2ABROGÉ
Article L321-3ABROGÉ
Article L321-4ABROGÉ
Article L321-5- Article L321-6
- Article L321-7
ABROGÉ
Article L321-8
ABROGÉCHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
ABROGÉCHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : LOCATION ET AFFRETEMENT D'AÉRONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L330-4 à L330-6)
ABROGÉ
Article L330-1ABROGÉ
Article L330-2ABROGÉ
Article L330-3ABROGÉ
Article L330-3-1- Article L330-4
- Article L330-5
- Article L330-6
ABROGÉ
Article L330-7ABROGÉ
Article L330-8ABROGÉ
Article L330-9ABROGÉ
Article L330-10ABROGÉ
Article L330-10-1ABROGÉ
Article L330-10-2ABROGÉ
Article L330-10-3ABROGÉ
Article L330-11
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIONNARIAT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Article L360-2)
ABROGÉ
Article L360-1- Article L360-2
ABROGÉ
Article L360-3ABROGÉ
Article L360-4
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles L410-1 à L426-5)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles L410-1 à L410-5)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles L421-9 à L426-5)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Article L421-9)
ABROGÉ
Article L421-1ABROGÉ
Article L421-2ABROGÉ
Article L421-3ABROGÉ
Article L421-4ABROGÉ
Article L421-5ABROGÉ
Article L421-6ABROGÉ
Article L421-7ABROGÉ
Article L421-8- Article L421-9
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. (Article L422-1)
- Article L422-1
ABROGÉ
Article L422-2ABROGÉ
Article L422-3ABROGÉ
Article L422-4ABROGÉ
Article L422-5ABROGÉ
Article L422-6
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL. (Article L423-1)
- Article L423-1
ABROGÉ
Article L423-2ABROGÉ
Article L423-3ABROGÉ
Article L423-4ABROGÉ
Article L423-5ABROGÉ
Article L423-6ABROGÉ
Article L423-7ABROGÉ
Article L423-8ABROGÉ
Article L423-9ABROGÉ
Article L423-10
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
CHAPITRE VI : RETRAITES. (Articles L426-4 à L426-5)
ABROGÉ
Article L426-1ABROGÉ
Article L426-2ABROGÉ
Article L426-3- Article L426-4
- Article L426-5
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. (Article L520-1)
LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. (Articles L611-2 à L611-5)
ABROGÉ
Article L611-1- Article L611-2
ABROGÉ
Article L611-3ABROGÉ
Article L611-4- Article L611-5
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. (Articles L722-4 à L731-5)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE (Articles L722-4 à L723-1)
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE (Article L731-5)
CHAPITRE UNIQUE. (Article L731-5)
ABROGÉ
Article L731-1ABROGÉ
Article L731-2ABROGÉ
Article L731-3ABROGÉ
Article L731-4- Article L731-5
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R611-1 à R611-6)
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
ABROGÉSous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
ABROGÉSection 2 : Atterrissage en cas de force majeure
ABROGÉSection 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- Article R133-1
- Article R133-1-1
- Article R133-1-2
- Article R133-1-3
- Article R133-2
- Article R133-2-1
- Article R133-3
- Article R133-4
- Article R133-4-1
- Article R133-5
- Article R133-6
- Article R133-6-1
- Article R133-6-2
- Article R133-6-3
- Article R133-6-4
- Article R133-6-5
- Article R133-7
- Article R133-8
- Article R133-9
- Article R133-10
- Article R133-11
- Article R133-12
- Article R133-12
- Article R133-13
- Article R133-14
- Article R133-15
- Article R133-16
- Article R133-17
- Article R133-18
- Article R133-18
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉCHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉTITRE VII : MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX CONTRÔLES DE L'ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Police des aérodromes
ABROGÉSection 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
ABROGÉSection 3 : Accès
ABROGÉSection 4 : Formation
ABROGÉSection 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
ABROGÉSection 6 : Opérations d'enlèvement
ABROGÉSection 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
ABROGÉCHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉCHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
ABROGÉCHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
ABROGÉSection 5 : Autorité de régulation des transports
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
- Article R330-1
- Article R330-1-1
- Article R330-1-2
- Article R330-2
- Article R330-2-1
- Article R330-3
- Article R330-4
- Article R330-4-1
- Article R330-5
- Article R330-6
- Article R330-6-1
- Article R330-7
- Article R330-8
- Article R330-9
- Article R330-10
- Article R330-11
- Article R330-12
- Article R330-12-1
- Article R330-12-2
- Article R330-13
- Article R330-15
- Article R330-16
- Article R330-17
- Article R330-18
- Article R330-19
- Article R330-19-1
- Article R330-20
- Article R330-21
- Article R330-22
- Article R330-22-1
- Article R330-23
- Article R330-24
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles R611-1 à R611-6)
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉLIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets simples
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉChapitre unique
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS
ABROGÉCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
- Article D121-1
- Article D121-2
- Article D121-3
- Article D121-4
- Article D121-5
- Article D121-6
- Article D121-7
- Article D121-8
- Article D121-9
- Article D121-10
- Article D121-11
- Article D121-12
- Article D121-13
- Article D121-14
- Article D121-15
- Article D121-16
- Article D121-17
- Article D121-18
- Article D121-19
- Article D121-20
- Article D121-21
- Article D121-22
- Article D121-23
- Article D121-24
- Article D121-25
- Article D121-26
- Article D121-27
- Article D121-28
- Article D121-29
- Article D121-30
- Article D121-31
- Article D121-31 bis
- Article D121-32
- Article D121-33
- Article D121-34
- Article D121-35
- Article D121-36
ABROGÉCHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
ABROGÉParagraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 2 : Règles de l'air
ABROGÉParagraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 3 : Météorologie.
ABROGÉSection 2 : Aéronefs étrangers.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne.
ABROGÉSection 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSection 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères.
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉSection 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
ABROGÉSection 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications des services aériens.
ABROGÉSection 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
ABROGÉSection 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
ABROGÉSection 3 : Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION.
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE.
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
ABROGÉCHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE-METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITION.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
ABROGÉTITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSection 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
ABROGÉSection 4 : Période de transition
ABROGÉSection 5 : Mesures de contrôle
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉREGLES DE l'AIR
ABROGÉAnnexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉAnnexe III à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
Article R224-4
Version en vigueur du 04/08/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 août 2022 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1106 du 1er août 2022 - art. 4
I.-Les contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports sont passés entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
-celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
-les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
-le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances ;
- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier.
Les contrats prévoient la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports.
Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire.
Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des transports.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent I.
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles comparables à la date de saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
- le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier ;
b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7 ;
c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;
e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de l'article R. 224-3-4 ;
g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie ;
h) Une fois conclu, le contrat est rendu public par l'exploitant.
III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.