Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/11/2023En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R722-6

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L6223-1 du code des transports. Les accidents et incidents mentionnés à l'article L6222-8 du code des transports sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.