Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/04/2022 au 01/11/2023En vigueur du 30 avril 2022 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R160-7

Version en vigueur du 30/04/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 30 avril 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.