Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R214-2

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 24 () JORF 11 mai 2007
Création Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 8 () JORF 3 août 2002

Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.

Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.

Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.

Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.