Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/09/2004 au 05/05/2011En vigueur du 02 septembre 2004 au 05 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D435-3

Version en vigueur du 02/09/2004 au 05/05/2011Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 05 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 9 () JORF 2 septembre 2004

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :

- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

- le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.

A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.