Code de l'aviation civile

En vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D213-1-24

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.

En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.