Code de l'aviation civile

En vigueur du 15/08/2016 au 01/11/2023En vigueur du 15 août 2016 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R211-3

Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/11/2023Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 5

Les projets qui relèvent du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement sont soumis à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau et ils sont, le cas échéant, précédés d'une enquête publique dans les conditions définies au titre II du livre Ier du même code.