Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/12/2015 au 01/11/2023En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R410-6

Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2

Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :


-les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;

-les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;

-le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.


L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.