Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/12/2015 au 01/11/2023En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R410-7

Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2

I.-De sa propre initiative en application du point ARA. GEN. 355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.

II.-A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article R. 410-10, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.