Code de l'aviation civile

En vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023En vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D521-5

Version en vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 80-910 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980
Modifié par Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

Pour la construction amateur réalisée soit au sein d'une association aéronautique, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, la subvention peut être majorée de 20 %.