Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/09/2004 au 05/05/2011En vigueur du 02 septembre 2004 au 05 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D435-6

Version en vigueur du 02/09/2004 au 05/05/2011Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 05 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 11 () JORF 2 septembre 2004

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.

Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.

Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.