Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/06/2022 au 01/11/2023En vigueur du 19 juin 2022 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D242-9

Version en vigueur du 19/06/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 19 juin 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 24 (V)

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :

1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ;

2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.