Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/12/2021 au 01/11/2023En vigueur du 25 décembre 2021 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R135-7

Version en vigueur du 25/12/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1

Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.

Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.

Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.