Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-10

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

La section des essais et réceptions est composée comme suit :

Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre des armées ;

Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;

Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.