Code de l'aviation civile

En vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023En vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R170-8

Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.

Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.

Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.