Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/02/2018 au 01/11/2023En vigueur du 05 février 2018 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D136-2-2

Version en vigueur du 05/02/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 février 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2018-67 du 2 février 2018 - art. 1

Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation mentionnés à l'article D. 136-2, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.

Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences mentionnées au premier alinéa.