Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010En vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L150-6

Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 6 () JORF 11 juillet 1989

Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :

1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;

2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;

3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.