Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/12/1972 au 11/07/1989En vigueur du 09 décembre 1972 au 11 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L150-12

Version en vigueur du 09/12/1972 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 décembre 1972 au 11 juillet 1989

Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 8 () JORF 11 juillet 1989
Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 8 JORF 9 décembre 1972

La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.

Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.