Code du travail

En vigueur du 01/01/2018 au 26/03/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 26 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5122-2

Version en vigueur du 01/01/2018 au 26/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 26 mars 2020

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique en application de l'article L. 2312-17.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.


Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-2 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. L'article 6 du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 a refixé cette date au 1er octobre 2014.


Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.