Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6331-63-10

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.