Code du travail

En vigueur du 10/09/1986 au 28/01/2006En vigueur du 10 septembre 1986 au 28 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D6523-2-1

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-204 du 18 mars 2019 - art. 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

2° Leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence concernés.