Code du travail

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D6323-26

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2

I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.

Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.

II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.

III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.