Code du travail

En vigueur du 01/04/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 avril 2018 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L6332-16-1

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

4° De tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6222-42.