Code du travail

En vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6233-37

Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.