Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D6323-19

Version en vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2020

Création Décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018 - art. 2

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.

III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.