Code du travail

En vigueur du 01/01/2018 au 12/02/2018En vigueur du 01 janvier 2018 au 12 février 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R1263-20

Version en vigueur du 01/01/2018 au 12/02/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 février 2018

Abrogé par Décret n°2018-82 du 9 février 2018 - art. 1
Création Décret n°2017-751 du 3 mai 2017 - art. 1

I. – L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports.

II. – Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché.

III. – Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1.

IV. – Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.

V. – Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.