Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 18/06/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R2272-9

Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.

II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :

1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :

1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).