Code du travail

En vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019En vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6422-12

Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10

Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :

1° Le travailleur ;

2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;

3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

La notification précise :

1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;

2° La période de réalisation ;

3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.