Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 31/03/2025En vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D6243-5

Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2025

Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 3

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.