Code du travail

En vigueur du 01/09/2017 au 18/03/2019En vigueur du 01 septembre 2017 au 18 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D1272-10

Version en vigueur du 01/09/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 18 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 5

I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :

1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.

II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :

1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;

2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1, R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.