Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6323-3-2

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 3 (V)

I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.

II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.

III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.