Code du travail

En vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004En vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R7413-3

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :
1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;
2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.