Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017En vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 65

Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants.-a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat " de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport " couplé gagnant " des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé ".

S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a, ou si le pari " Couplé " n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat ", de chaque combinaison, du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant le même cheval ; ou à défaut au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c, ou si le pari " Simple Gagnant " ou “Simple Gagnant International” selon le cas, n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour le cheval classé à la première place à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et " couplé gagnant " sont remboursés.