Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017En vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 10

Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

Sur l'hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari.

L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. En outre, l'enregistrement de certains types de paris pourra être interrompu quelque temps avant le départ de la course ; il pourra en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire.