Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 05/01/2016 au 30/11/2017En vigueur du 05 janvier 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 107

Version en vigueur du 18/09/1985 au 29/03/1993Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 29 mars 1993

Abrogé par Arrêté du 19 mars 1993 - art. 5 (V)

Les ordres de paris doivent parvenir à l'agence par correspondance au plus tard avant la fin régulière des opérations d'enregistrement de la journée qui est la même que celle de l'agence par téléphone du matin.

L'agence par correspondance est autorisée à enregistrer les paris "simple" et les paris spécifiques au pari mutuel urbain, sur toutes les épreuves des réunions diurnes et nocturnes de la journée.