Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 27/06/2005 au 30/11/2017En vigueur du 27 juin 2005 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 71

Version en vigueur du 27/06/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 juin 2005 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 21, v. init.

Dead heat.

Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois ;

b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes ;

c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.