Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29)
Chapitre Ier bis : Pari simple international (Articles 29-1 à 29-7)
Chapitre II : PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 30 à 33)
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 113-2)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Chapitre VIII : Paris par “ smartphone ” (ordiphone) (Articles 113 à 113-2)
Titre III Bis : Moyens d'enregistrement spécifiques aux hippodromes (Articles 114 à 114-6)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 95-7-4
Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 7
Supplément sur le rapport net payé dans l'ordre exact.
Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons " Quinté Plus " donnant droit à un rapport dit dans l'ordre exact visé au a du 1 de l'article 95.1, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce supplément, constitué par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible.
Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata du nombre de mises de chacune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.
Le ou les rapports nets dans l'ordre exact résultant de l'application des dispositions des articles 95.5 à 95.7.1 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, arrondi au décime inférieur, pour constituer le ou les rapports nets payés " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.
Les arrondis résultant du calcul du quotient ci-avant sont affectés au produit brut des paris tel que défini à l'article 18.
Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée, ou dans le cas où ce " Quinté Plus " n'est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".
Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.