Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017En vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 54

Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 3, v. init.

Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris 2 sur 4 soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées et champ.

a) Les formules combinées

Elles englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1)

_____________

2
paris 2 sur 4 ;

b) Les formules champ d'un cheval :

Les formules champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le champ total englobe (N - I) paris 2 sur 4.

Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari.

Les valeurs des formules champ total sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux figurant sur la liste officielle du pari mutuel urbain. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.

Les formules champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le champ partiel englobe P paris 2 sur 4.

c) Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course, sont traités selon les dispositions de l'article 52 ci-dessus.