Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991En vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 49

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super-couplé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

Un pari "super-couplé" consiste à désigner trois chevaux ou plus d'une même course.

On considère chaque pari "super-couplé" comme composé de combinaisons unitaires distinctes : les unes formées par les combinaisons deux à deux des chevaux désignés, et les autres par les combinaisons de ces mêmes chevaux pris trois à trois.

Ce pari est payable à un rapport dit "rapport couplé", si deux des chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et sauf cas prévus aux articles 52 et 57.

En outre, lorsque trois des chevaux désignés occupent les trois premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée, le pari donne lieu au paiement du rapport "super-couplé".

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.