Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29)
Chapitre Ier bis : Pari simple international (Articles 29-1 à 29-7)
Chapitre II : PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 30 à 33)
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 113-2)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Chapitre VIII : Paris par “ smartphone ” (ordiphone) (Articles 113 à 113-2)
Titre III Bis : Moyens d'enregistrement spécifiques aux hippodromes (Articles 114 à 114-6)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 79
Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 9, v. init.
I. - Chevaux non partants :
a) Sont remboursées les combinaisons "quarté" dont les quatre chevaux n'ont pas pris part à la course.
b) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte trois chevaux non partants parmi les quatre chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur ce quatrième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course. En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant trois chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.
c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
d) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari de combinaison à trois chevaux, sans ordre d'arrivée stipulé sur les trois chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que les trois chevaux aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
e) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de trois chevaux de base", "champ total de deux chevaux de base" et "champ total d'un cheval de base", prévues à l'article 83 ci-après et dont les chevaux de base sont tous non partants. Dans ces cas, les formules correspondantes sont remboursées.