Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 25/04/1987 au 25/10/1991En vigueur du 25 avril 1987 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 40-1

Version en vigueur du 25/04/1987 au 25/10/1991Version en vigueur du 25 avril 1987 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Création Arrêté du 6 avril 1987, v. init.

Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelé course par course" peuvent être enregistrés.

Ces paris sont recueillis exclusivement dans les agences visées à l'article 98 du présent règlement.

Un pari "jumelé course par course" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 34 à 40 ci-dessus.