Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29)
Chapitre Ier bis : Pari simple international (Articles 29-1 à 29-7)
Chapitre II : PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 30 à 33)
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 113-2)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Chapitre VIII : Paris par “ smartphone ” (ordiphone) (Articles 113 à 113-2)
Titre III Bis : Moyens d'enregistrement spécifiques aux hippodromes (Articles 114 à 114-6)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 95
Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999
Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4
Cas particuliers
1. Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des épreuves servant de support au pari " Grand 7 ", tous les paris engagés sur les chevaux participant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
2. Lorsqu'une ou deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari " Grand 7 " comporte moins de trois chevaux prenant part à la course, la ou les épreuves considérées ne sont pas prises en compte pour la détermination des paris gagnants.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 94 (paragraphes 2 et 3) sont applicables.
3.Si plus de deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari " Grand 7 " comportent moins de trois chevaux prenant pat à la course, tous les paris " Grand 7 " sont remboursés.
4. a)Lorsque dans une réunion où fonctionne le pari " Grand 7 " une ou plusieurs masses à partager ne peuvent être réparties à défaut de mises gagnantes, la ou les masses concernées sont réservées pour constituer une tirelire.
b) La tirelire, constituée en application des dispositions qui précèdent, est mise en réserve et redistribuée, sous réserve des dispositions des alinéas c et d ci-dessous, lorsqu'elle atteint le seuil minimum d'un million de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari " Grand 7 ". Au-delà de ce seuil, la tirelire redistribuée est arrondie au million inférieur, le reliquat étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.
c) Le montant de la tirelire est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport 7/7 du premier pari " Grand 7 " effectivement organisé après celui pour lequel la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.
d) Le montant de la tirelire redistribuée ne peut dépasser un montant égal à 50 millions de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari " Grand 7 ", l'excédent étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.