Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017En vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 29-7

Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

Cas particuliers.

1. Pour le pari “Simple Gagnant International”, lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :


- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;

- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “Simple Gagnant International” suivant organisé en masse commune avec le même pays.


Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

2. Pour le pari “Simple Placé International”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :


- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;

- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “Simple Placé International” suivant organisé en masse commune avec le même pays.


Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

3. Les paris “Simple Gagnant International” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.

Les paris “Simple Placé International” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables au rapport “Simple Placé International”.

4. Tous les paris “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International” sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses faisant l'objet du paiement des deux premières places uniquement, ou inférieur à trois pour les courses faisant l'objet du paiement des trois premières places, la masse à partager “Simple Placé International” est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.

5. Tous les paris “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International” sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.