Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999En vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 87

Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Grand 7" peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans ses postes d'enregistrement.

Un pari "Grand 7" consiste à désigner le cheval classé premier de chacune des sept premières courses d'une même réunion.

Un pari "Grand 7" donne lieu à un rapport dit 7/7 si chacun des sept chevaux choisis occupe la première place de chacune des sept premières courses.

Il donne lieu à un rapport 6/7 si six des sept chevaux choisis occupent la première place de six des sept premières courses et qu'un des sept chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une des sept premières courses.

Il donne lieu à un rapport dit 5/7 si cinq des sept chevaux choisis occupent la première place de cinq des sept premières courses et que deux des sept chevaux choisis occupent chacun un rang supérieur à la première place dans deux des sept premières courses.
Chaque cheval participant aux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari "Grand 7" est traité séparément dans la détermination des paris gagnants.