Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29)
Chapitre Ier bis : Pari simple international (Articles 29-1 à 29-7)
Chapitre II : PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 30 à 33)
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 113-2)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Chapitre VIII : Paris par “ smartphone ” (ordiphone) (Articles 113 à 113-2)
Titre III Bis : Moyens d'enregistrement spécifiques aux hippodromes (Articles 114 à 114-6)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 88
Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999
Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Grand 7" soit en désignant un des chevaux participant à chacune des sept premières courses, soit en choisissant de faire porter leurs paris sur le cheval favori de la course.
Dans ce dernier cas, pour chaque course, le cheval favori est le cheval prenant part à la course sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple gagnant, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination du rapport simple gagnant, est le plus élevé.
Si, dans une course comportant plus de trois chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis au sens de l'alinéa précédent, le cheval favori est, parmi eux, celui sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple placé, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination des rapports simple placé, est le plus élevé.
Si plusieurs chevaux, parmi les chevaux concernés, enregistrent le même montant d'enjeux recueillis à la fois en pari simple gagnant et placé, au sens des deux alinéas précédents, ou si, dans une course comportant moins de quatre chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis en pari simple gagnant, au sens du deuxième alinéa ci-avant, celui d'entre eux portant le plus petit numéro est déclaré favori.