Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 04/03/1999 au 19/01/2003En vigueur du 04 mars 1999 au 19 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 108-8

Version en vigueur du 04/03/1999 au 19/01/2003Version en vigueur du 04 mars 1999 au 19 janvier 2003

Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2002 - art. 1, v. init.
Création Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

La propriété intellectuelle de l'ensemble des informations fournies à l'écran par le serveur du pari mutuel urbain appartient exclusivement aux sociétés de courses autorisées à enregistrer les paris en dehors des hippodromes qui les ont confiées au pari mutuel urbain.

Le parieur s'engage à n'utiliser que pour ses besoins propres, à l'exclusion de toute utilisation publique, et à ne faire directement ou indirectement aucune exploitation commerciale ou non du système auquel il a accès ou des informations obtenues grâce à ce système.

Dans tous les cas le parieur s'engage à :

- ne pas utiliser le système auquel il a accès ou les informations obtenues auprès de ce système, pour le compte ou le profit d'un tiers ;

- ne pas reproduire en nombre à des fins lucratives ou non les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur du pari mutuel urbain ;

- ne pas enregistrer ou copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d'origine.