Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999En vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 93

Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

Formule


Le parieur peut engager ses paris "Grand 7" sous forme de formule combinée. Il désigne alors sur un même formulaire plusieurs chevaux, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, dans une ou plusieurs des sept premières courses.

Si le parieur sélectionne N chevaux par épreuve, le nombre de ces chevaux pouvant être différent d'une épreuve à l'autre, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, la formule correspondante englobe :
N x N x N x N x N x N x N paris "Grand 7" unitaires.