Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/01/2011 au 22/03/2012En vigueur du 22 janvier 2011 au 22 mars 2012

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Article R322-7-2

Version en vigueur du 22/01/2011 au 22/03/2012Version en vigueur du 22 janvier 2011 au 22 mars 2012

Création Décret n°2011-74 du 19 janvier 2011 - art. 1

Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3, sur la demande de son médecin traitant. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 322-3.

Le service médical informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.